L’affaire Telly Oury Diallo continue de défrayer la chronique à Conakry. La jeune élève, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Tellychou » est accusée d’avoir dérobé 15 000 dollars US appartenant à un certains Mamadou Lamarana Diallo qui serait l’actuel préfet de Télémélé.
Selon plusieurs sources, la demoiselle aurait été interpellée de force par un pick-up de la gendarmerie avant d’être conduite à l’escadron ECO 18 de Cosa mardi dernier, puis relâchée dans la soirée.
L’opération et les circonstances de son arrestation ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, poussant les autorités judiciaires à réagir.
Interrogé par la rédaction de Walpmedia.info ce jeudi 29 octobre, le juriste Kalil Camara a expliqué la procédure légale à suivre dans un tel cas, s’appuyant notamment sur les dispositions du Code de procédure pénale guinéen.
D’après M. Camara, le parquet du tribunal de première instance de Dixinn a invoqué l’article 81 du Code de procédure pénale, qui stipule « L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation ou dont on peut craindre qu’elles ne répondront pas à une telle convocation»,dit-il
Selon le juriste, cet article fixe trois conditions essentielles à respecter pour qu’une interpellation par la force publique soit légale.
1. L’autorisation préalable du procureur
La première condition, souligne Kalil Camara, est que l’officier de police judiciaire (OPJ) doit impérativement obtenir l’autorisation du procureur de la République avant toute interpellation forcée « Un OPJ qui procède à une arrestation sans cette autorisation s’expose à des sanctions, car il outrepasse ses pouvoirs », rappelle-t-il.
Il ajoute que la force employée doit rester proportionnelle « On ne déploie pas cinq ou six pick-up pour interpeller une simple citoyenne si un seul véhicule ou même un seul agent suffit»,explique t-il.
2. La non-réponse à une convocation
L’autorisation du procureur ne suffit pas à elle seule, poursuit le juriste. Il faut aussi démontrer que la personne concernée n’a pas répondu à une convocation régulièrement adressée « Le principe est qu’une convocation soit envoyée en bonne et due forme, précisant les faits reprochés et les infractions présumées. Ce n’est qu’en cas de refus ou d’absence de réponse qu’une interpellation forcée peut être envisagée », explique-t-il.
3. Le risque de non-comparution ou d’altération des preuves
La troisième condition concerne les cas où l’on peut craindre que la personne refuse de se présenter ou cherche à modifier des éléments de preuve « Si, par la gravité des faits ou les circonstances, il existe un risque de fuite ou de dissimulation de preuves, l’officier de police judiciaire peut recourir à la force publique après autorisation du procureur », précise Kalil Camara.
Il souligne toutefois que cette disposition implique une appréciation prudente de la situation. Dans le cas d’une écolière vivant en famille, la justification d’un tel risque semble difficile à soutenir.
Pour le juriste, l’État dispose du pouvoir régalien d’user de la force pour faire respecter la loi, mais cette force doit toujours rester proportionnée « Le rôle de l’État est de rétablir l’ordre public, certes, mais sans excès ni abus. Toute action doit se faire dans la légalité et le respect des droits fondamentaux », insiste-t-il.
Aliou Maci pour Walpmedia.info







